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source : http://cristiancuevas.cl/?p=2055

Auteurs : Aucan Huilcaman y María Teresa Huentequeo

La présidente Michelle Bachelet a finalement annoncé un programme pour une “nouvelle constitution (politique)” chilienne. Une partie fondamentale du cadre institutionnelle de l’état chilien est toujours déterminée par la “constitution du général Augusto Pinochet”. Les plans d’une nouvelle constitution ont révélé que ces institutions, datant de la dictature, seront utilisées. Pour certains secteurs politique et économique , ce fait n’est pas pertinent. Cependant, pour l’opinion publique internationale, l’institution chilienne garde des racines dans l’ère de la dictature militaire.

Ceci est un point important duquel a dû s’éloigner la présidente Bachelet pour annoncer la procédure d’une nouvelle constitution.

Le processus constituant annoncé s’écarte des processus classiques pour établir une nouvelle constitution politique. L’éloignement d’un authentique processus constituant pourrait affecter la constitution qui était souhaitée au départ. Éventuellement, elle aboutira à un ensemble de réformes. Ce serait de nouveau un processus “à la chilienne”. Il faut dire que les processus politiques et institutionnelles “à la chilienne” donnent souvent lieu à des processus divergents des processus “légitimes et démocratiques”. A ce sujet, il suffit de rappeler les déclarations publics et au nom de l’état chilien de l’ex-président Ricardo Lagos Escobar (en septembre 2005). Il annonçait au pays et au monde qu’à partir de ce moment, le Chili disposait d’une nouvelle constitution politique. Il a été ovationné et félicité par tous les partis politiques chiliens. Cependant, maintenant on ne retient que la seule annonce de la présidente Michelle Bachelet pour une nouvelle constitution. Et on oublie et délégitime cet acte public et d’État effectué par l’ex-président Lagos.

Il est important de relever que la Présidente a affirmé clairement qu’elle prétendait établir « une nouvelle constitution politique », ce qui permet d’analyser dans toutes ses parties la constitution actuelle datant des années 80. De la même manière, cela permet d’espérer de nouveaux droits, si la situation et tous les intéressés impliqués le permettent.

Au congrès, le haut Quorum pour établir la décision d’une procédure pour arriver à une nouvelle constitution, comme une majorité des 2/3 de parlementaires, résulte véritablement préoccupant. En effet, il n’y a aucune certitude de l’aboutissement du processus puisqu’il dépend de la composition du congrès. Bien que l’actuel congrès détermine les directives de procédure, c’est au congrès, de l’année de 2017, qu’il y aura en grande partie le débat sur sa mise en œuvre, ceci indépendamment de la procédure adoptée à court terme. En plus du Quorum, il faut ajouter que le congrès chilien se voit remis en question par la crise de corruption, corruption de fonctionnaire, malversation des fonds publics, fausses factures entre autre délits que l’opinion publique connaît et que le ministère public investigue.

L’étape d’éducation civique annoncée et le contexte électoral pour une « nouvelle constitution politique » donne lieu à ce que ces prétentions légitimes soient utilisées comme étendard pour les présentations des respectives candidatures. En effet, celles-ci coïncident avec la scène des élections des maires et conseillers municipaux, et en 2017, avec les élections présidentielles, des députés, sénateurs, « core » et éventuellement des intendants. Les offres de ce scénario seront multiples, mais à l’heure de prendre des décisions, le citoyen chilien n’a aucun mécanisme de contrôle sur les élus. L’exemple le plus concret, c’est le vote systématique des députés et sénateurs qui ont toujours nié établir une reconnaissance des peuples autochtones et de leurs droits. En définitive, les élus ont voté contre les peuples autochtones.

Dans le processus pour une « nouvelle constitution », il est légitime de se demander: quelles certitudes ont les peuples autochtones d’un côté de participer au processus, et d’un autre que leurs droits et libertés fondamentales soient respectées et amplement stipulés dans la nouvelle constitution? Sous quel principe d’égalité ont-ils le droit de participer ? Il n’y a aucune certitude sur ce qu’ils arriveraient à inclure dans le nouveau texte constitutionnel. La question ne réside pas dans la participation ou dans l’éducation civique mais comment ils assureront aux peuples autochtones que leurs droits soient représentés largement dans la « nouvelle constitution politique » ? C’est dans ce cadre qu’émane chacun de ces doutes bien qu’une partie importante de cette situation trouve son explication dans l’histoire entretenue entre l’état chilien et les peuples autochtones et leurs droits.

En tenant compte de ces paramètres, ceux-ci nous indiquent et confirment que l’Etat chilien, c’est-à-dire la classe politique chilienne jusqu’au jour d’aujourd’hui, a maintenu « invariablement sa doctrine de négation des peuples autochtones et de leurs droits ». De plus, il n’existe aucune données sérieuses qui feraient penser qu’ils seraient maintenant bienveillant et démocratique avec les peuples autochtones et leurs droits. Il suffit de prendre comme référence l’ère de la dictature « l’alliance pour le Chili » et l’ère de la concertation la « nouvelle majorité ». Tous les projets relatifs à la reconnaissance des peuples autochtones et leurs droits ont eu pour but de limiter, restreindre, mutiler et dans le meilleur des cas diluer les droits collectifs des peuples autochtones et des Mapuche en particulier. Le dernier projet présenté au congrès (en septembre 2015) parrainé par les députés : Rene Saffirio, Jorge Rathgeb, Rene Manuel Garcia, Diego Paulsen, German Becker, met même l’accent sur la « cosmovision » et de cette manière distancie une reconnaissance effective des droits des peuples autochtones sur la restitution des terres, territoire et ses ressources, protection de la propriété intellectuelle, la biodiversité et la reconnaissance du droit à la libre détermination entre autres droits tangibles et intangibles que le droit international reconnaît déjà.

Pour répondre à la légitime question sur la participation des peuples autochtones et la reconnaissance de leurs droits , cette situation doit s’examiner à la lumière des droits collectifs qui ont été atteints dans le cadre du droit public international et qui établit que « les peuples autochtones ont le droit à la libre détermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur condition politique et poursuivent librement leur développement économique, social et culturel ».

Le droit à la libre détermination est stipulé dans l’article 3 de la déclaration des nations unies sur le droit des peuples autochtones et réaffirmé dans de nombreux instruments des droits de l’homme de dernière génération. Donc, les représentants des peuples autochtones doivent définir préalablement s’ils rentrent dans le processus constitutionnel chilien, qui dans ses caractéristiques sera futur et incertain dans ses contenus, ou ils sortent de leur état de passivité et prennent la ferme décision de donner forme au droit à la libre détermination à travers la réalisation d’une propre assemblée constituante. Dans ce cas, il a déjà été annoncé une assemblée constituante Mapuche, comme une manière concrète de donner forme au droit à la libre détermination.

A l’heure actuelle, les peuples autochtones et les Mapuche en particulier, sont titulaires du droit à la libre détermination, ce qui constitue un droit certain. L’efficience du droit dépend d’un ensemble de situations. Dans ce cas, l’efficacité du droit à la libre détermination dépend de la volonté de chaque individu qui s’autodéfinit autochtone ou de chaque personne qui s’identifie Mapuche et qui fait la démarche de faire partie du processus constituant Mapuche.

Il est possible que dans le cas des peuples autochtones et en particulier des Mapuche, il faille effectuer une étape civique sur le droit à la libre détermination et informer préalablement qu’ils sont titulaires des standards le plus haut dont jouissent les peuples tel qu’est le droit à la libre détermination. De plus, il y a également un impératif collectif qui leur octroie une validité dans la légalité international qui reconnaît leurs droits, notamment le droit qui leur confère implicitement le pouvoir de s’auto-convoquer collectivement. Dans ce cas, ils ont la possibilité de s’auto-convoquer en assemblée constituante Mapuche.

Avec beaucoup de flair politique et avec une connaissance approfondie du droit international, les Mapuche ont annoncé la réalisation d’une assemblée constituante Mapuche en 2015 pour donner forme au droit à la libre détermination dont ils disposent. Ici, les Mapuche devront établir une procédure légitime avec la finalité d’adopter un statut qui établit une route à la libre détermination et ensuite former un auto-gouvernement dans le sud du Chili.

L’assemblée constituante Mapuche est-elle un sujet dans l’agenda du gouvernement de la « nouvelle majorité » ? Manifestement non, simplement parce que l’auto-convacation sera sous la protection du droit international et que les annonces de la présidente Michelle Bachelet se feront sous une procédure en grande partie basée sur les institutions émanant de la dictature militaire.

Il convient de souligner que les deux processus sont légitimes, la différence réside dans le fait que le peuple chilien, sous entendu les non autochtones, dans l’exercice du droit à l’autodétermination décide d’utiliser le cadre institutionnel actuel. Les Mapuche, en vertu du droit international, décideront d’une route propre en utilisant le droit international qui reconnaît un des droits les plus importants dont jouissent les peuples, le droit à l’autodétermination.

Les peuples autochtones, si réellement ils prétendent changer leur situation de relation avec l’état chilien, doivent impérativement donner forme au droit à la libre détermination. Si éventuellement, cela ne se réalise pas, cela démontrera l’efficacité du processus de domestication et de colonisation. En définitive, le long processus de colonialisme et de domestication se sera imposé, affectant la volonté des autochtones malgré qu’ils disposent d’un ensemble de droits reconnus par le droit international.

(traduction libre)